Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. ” Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs”. C’est ainsi qu’est rédigé l’article 40 du Code de procédure pénale.
Certaines affaires médiatiques nous rappellent régulièrement le contenu de cet article et surtout les difficultés que celui-ci peut soulever quant à sa mise en œuvre.
Rappelons avant tout que le procureur de la République est un magistrat chargé de requérir l’application de la loi et de conduire l’action pénale au nom des intérêts de la société. Le procureur dispose de l’opportunité des poursuites (article 40-1 du Code de procédure pénale), c’est-à-dire qu’il a la charge d’apprécier s’il doit ou non engager une procédure judiciaire. La dénonciation a donc pour objectif de porter à la connaissance du procureur de la République des faits constituant un crime ou un délit, afin qu’il détermine la suite à leur donner.
Il peut alors, en vertu de l’article 40-1 du C.P.P. : soit mettre en mouvement l’action publique en engageant des poursuites, soit classer sans suite la procédure lorsqu’il estime qu’il n’y a pas lieu d’engager des poursuites, soit mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites. On peut comprendre que la dénonciation auprès de ses services puisse être source de questionnement pour l’agent ou l’élu.
Beaucoup d’entre vous se demandent s’ils sont concernés ? Comment procéder ? Et surtout quelles conséquences en cas de dénonciation ou de non-dénonciation ?
Comme le rappelle le guide de la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal) (« LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE GUIDE PRATIQUE DU RECOURS AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE »).
« L’application de l’article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale peut être source de difficultés en raison du pouvoir hiérarchique auquel sont soumis les fonctionnaires. Le fonctionnaire doit-il informer directement le procureur ou peut-il se libérer de cette obligation auprès de son supérieur en lui laissant le soin de saisir le procureur ? Si le supérieur procède à la dénonciation l’obligation sera satisfaite. Mais que faire s’il ne le fait pas ? … »
Même si le quotidien de l’agent public n’est pas jalonné de crimes et de délits, il peut arriver que certaines situations vous interpellent : prise illégale d’intérêts, favoritisme ou bien encore détournement de biens publics sont par exemple autant de cas de figures qui peuvent survenir lors de l’action de l’administration.
Aussi, nous vous proposons un rapide mode d’emploi de l’article 40 du code de procédure pénale :
Pour aller plus loin : Guide pratique du recours au procureur de la république
Nous espérons que ces informations vous ont été utiles. En tant qu’organisme spécialisé sur ces sujets de déontologie et les aspects juridiques pour le secteur public, nous vous proposons des formations à valeur ajoutée. N’hésitez pas à consulter le catalogue et notamment la formation DÉONTOLOGIE, DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES :