COVID et évolutions de la règlementation des marchés publics

Facebook
Twitter
LinkedIn
marches-publics

Le législateur est venu au secours des entreprises à travers un arsenal juridique. Cette action fait suite au contexte actuel avec le Covid et dans un souci d’accélération de la relance de l’économie.

Ce qui a changé depuis que le Covid est arrivé

La règlementation des marchés publics connait plusieurs changement depuis que le Covid est arrivé :

  • Tout d’abord, le décret du 15/10/2020 vient modifier le régime des avances dans les marchés publics. Ces dispositions concernent les consultations publiées à compter du 18 octobre 2020.

Ici, l’objectif poursuivi est de faciliter le versement des avances. En bref, les entreprises peuvent constituer une forme de trésorerie. Rappelons-le, l’avance est payée avant tout commencement d’exécution des prestations. Ainsi, le décret prévoit que l’avance n’est plus plafonnée à 60% comme cela était le cas auparavant. De plus, les garantie financière pour les avances supérieures ou égales à 30% ne sont également plus obligatoire. La constitution de la garantie a un coût pour les entreprises. Cependant, pour les acheteurs, la sécurité est meilleure.

  • La loi d’accélération et de simplification de l’action publique, dit « Asap ». Elle est effectivement publiée depuis le 8 décembre 2020, préalablement déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
  • Un décret en Conseil d’État précise l’introduction d’un nouveau cas de passation de marchés de gré à gré. Ceux-ci sont sans publicité ni mise en concurrence préalable. L’acheteur n’a plus l’appréciation du motif d’intérêt général.

Les nouveautés introduites par la loi ASAP pour la relance de l’économie face au Covid 

  • Pour les marchés de travaux, le seuil de dispense des mesures de publicité et de mise en concurrence est passé à 100.000€ HT jusqu’au 31 décembre 2022. Mais il faut néanmoins, veiller au respect de la bonne utilisation des deniers publics.
  • L’introduction de deux nouveaux livres qui créent des mécanismes dérogatoires aux règles de la commande publique en cas de « circonstances exceptionnelles ». Les acheteurs réagissent plus rapidement en cas de crise majeure grâce à ces mécanismes. Soulignons que c’est une loi en ce sens qui viendra qualifier ces circonstances exceptionnelles.
  • Possibilité de passer des marchés de gré à gré (sans publicité ni mise en concurrence préalables) pour certains services juridiques. Notamment des marchés qui sont liés à un contentieux, pré contentieux ou enfin, à un mode alternatif de règlement des litiges (conciliation, médiation…). Cette exclusion trouve sa raison d’être dans la relation intuitu personae qui lie le client à son avocat. L’acheteur devra appliquer, pour les cas hors liste dérogatoire, les mesures de publicité et de mise en concurrence prévues à cet effet. Au sujet de ces mesures, il s’agit d’une procédure allégée applicable aux services sociaux et spécifiques. 
  • Les marchés soumis au régime juridique des marchés publics antérieur au 1er avril 2016 vont pouvoir bénéficier des règles relatives aux modifications des contrats, prévues par le code de la commande publique. Cela se traduit notamment par un assouplissement du régime des avenants.
  • Désormais, les acheteurs, peuvent réserver un même marché ou lot à la fois. Il peuvent le faire auprès:
    • Des entreprises adaptées (EA),
    • Des établissements et services d’aides par le travail (ESAT)
    • Des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE).

Les acheteurs ont bien plus de choix. Par exemple, avant, ils devaient choisir entre ces structures. 

Cas particuliers

  • La Société du Grand Paris pourra recourir aux marchés globaux pour les opérations de construction et de valorisation immobilière connexes au Grand Paris.
  • Les entreprises en redressement judiciaire peuvent candidater à une procédure de marchés publics. Par ailleurs, une entreprise peut candidater seulement si elle bénéficie d’un plan de redressement. Il s’agit ici de la période d’observation pendant laquelle elles peut poursuivre son activité (une durée maximale de 10 ans).
  • Pour les marchés globaux, l’acheteur doit prévoir qu’une part minimale sera confiée à des PME ou artisans. L’acheteur valorise donc, par des critères d’attribution, tout dépassement de ce seuil minimal.

Notez cet article

L’auteur de cet article : 

Estelle IL-TURNA
Experte en commande publique

Nos articles dans la même catégorie