Les nouveaux CCAG, en vigueur depuis le 1er avril 2021 ont un impact sur les marchés publics.
3 changements majeurs concernant les CCAG
Les nouveaux CCAG entrés en vigueur visent notamment à :
– Tenir compte des évolutions du droit de la commande publique. L’entrée en vigueur du code de la commande publique le 1er avril 2019 rentre notamment en compte.
– Harmoniser et moderniser les marchés publics. C’est à dire qu’ils deviennent des outils au service des grands enjeux actuels. C’est le cas notamment en matière de développement durable et de dématérialisation.
– Rééquilibrer les relations contractuelles entre les parties. Le but est effectivement de garantir un meilleur accès des PME à la commande publique.
Nouveaux CCAG: les principales nouveautés concernant l’exécution financière :
1) Un système d’options pour la fixation du montant de l’avance.
Deux modalités de fixation du montant de l’avance s’offrent à l’acheteur. Cependant, cela est le cas lorsque le versement d’une avance est obligatoire. Les 2 options:
L’option A
Elle prévoit notamment l’application d’un taux d’avance de 20%. Cela s’applique pour les PME. Elle prévoit, de plus, un taux d’avance correspondant au minimum réglementaire (soit 5% du montant du marché) pour les autres entreprises ou d’un taux supérieur fixé dans les documents particuliers du marché. Cette option s’applique, par défaut, dans le silence des documents particuliers du marché. Elle permet également de favoriser l’accès des PME au marché concerné via l’application du taux majoré de 20%.
L’option B
Elle prévoit quant-à-elle l’application des taux d’avances minimums fixés par le code de la commande publique, ou des taux supérieurs fixés par les documents particuliers du marché.
2) Des pénalités de retard encadrées.
Premièrement, le montant des pénalités de retard est applicable. Il plafonne à 10% du montant du marché ou du bon de commande. Ensuite, le seuil en-deçà duquel le titulaire est exonéré du paiement des pénalités de retard est harmonisé et fixé à 1 000 € dans tous les CCAG.
3) Des modalités de versement des primes précisées.
Cela concerne les clauses incitatives des CCAG relatives. c’est le cas notamment à la réalisation anticipée des prestations qui ont été clarifiées et harmonisées afin d’en faciliter la mise en œuvre (ex : précision sur le décompte des délais).
4) Une exigence de valorisation des ordres de services prescrivant des prestations supplémentaires et modificatives, via un dispositif de prix provisoires.
D’abord, ces prix provisoires décidés par l’acheteur sont utilisés pour le règlement des acomptes dans l’attente de la fixation des prix définitifs. Ensuite, les CCAG prévoient qu’en l’absence de valorisation d’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives, le titulaire peut refuser de l’exécuter.
5) Des précisions sur la date de fixation du prix pour l’actualisation et la révision des prix.
La date d’établissement du prix initial (pour le calcul de la révision de prix) ou la date de fixation du prix dans l’offre (pour le calcul de l’actualisation du prix) correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire.
Pour plus de détails et des exemples concrets, n’hésitez pas à vous inscrire aux formations dédiées.
Quel impact des nouveaux CCAG sur l’exécution financière des marchés publics?
Les nouveaux CCAG, en vigueur depuis le 1er avril 2021 ont un impact sur les marchés publics.
3 changements majeurs concernant les CCAG
Les nouveaux CCAG entrés en vigueur visent notamment à :
– Tenir compte des évolutions du droit de la commande publique. L’entrée en vigueur du code de la commande publique le 1er avril 2019 rentre notamment en compte.
– Harmoniser et moderniser les marchés publics. C’est à dire qu’ils deviennent des outils au service des grands enjeux actuels. C’est le cas notamment en matière de développement durable et de dématérialisation.
– Rééquilibrer les relations contractuelles entre les parties. Le but est effectivement de garantir un meilleur accès des PME à la commande publique.
Nouveaux CCAG: les principales nouveautés concernant l’exécution financière :
1) Un système d’options pour la fixation du montant de l’avance.
Deux modalités de fixation du montant de l’avance s’offrent à l’acheteur. Cependant, cela est le cas lorsque le versement d’une avance est obligatoire. Les 2 options:
L’option A
Elle prévoit notamment l’application d’un taux d’avance de 20%. Cela s’applique pour les PME. Elle prévoit, de plus, un taux d’avance correspondant au minimum réglementaire (soit 5% du montant du marché) pour les autres entreprises ou d’un taux supérieur fixé dans les documents particuliers du marché. Cette option s’applique, par défaut, dans le silence des documents particuliers du marché. Elle permet également de favoriser l’accès des PME au marché concerné via l’application du taux majoré de 20%.
L’option B
Elle prévoit quant-à-elle l’application des taux d’avances minimums fixés par le code de la commande publique, ou des taux supérieurs fixés par les documents particuliers du marché.
2) Des pénalités de retard encadrées.
Premièrement, le montant des pénalités de retard est applicable. Il plafonne à 10% du montant du marché ou du bon de commande. Ensuite, le seuil en-deçà duquel le titulaire est exonéré du paiement des pénalités de retard est harmonisé et fixé à 1 000 € dans tous les CCAG.
3) Des modalités de versement des primes précisées.
Cela concerne les clauses incitatives des CCAG relatives. c’est le cas notamment à la réalisation anticipée des prestations qui ont été clarifiées et harmonisées afin d’en faciliter la mise en œuvre (ex : précision sur le décompte des délais).
4) Une exigence de valorisation des ordres de services prescrivant des prestations supplémentaires et modificatives, via un dispositif de prix provisoires.
D’abord, ces prix provisoires décidés par l’acheteur sont utilisés pour le règlement des acomptes dans l’attente de la fixation des prix définitifs. Ensuite, les CCAG prévoient qu’en l’absence de valorisation d’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives, le titulaire peut refuser de l’exécuter.
5) Des précisions sur la date de fixation du prix pour l’actualisation et la révision des prix.
La date d’établissement du prix initial (pour le calcul de la révision de prix) ou la date de fixation du prix dans l’offre (pour le calcul de l’actualisation du prix) correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire.
Pour plus de détails et des exemples concrets, n’hésitez pas à vous inscrire aux formations dédiées.
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