Présentation des nouveaux cahiers des clauses administratives générales (CCAG)

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Les nouveaux cahiers des clauses administratives générales (CCAG), publiés et en vigueur depuis le 1er avril 2021, présentent certains changements.

D’abord, il y a les CCAG actualisés. C’est le cas pour les marchés publics de travaux (Travaux) ; les marchés de fournitures courantes et services (FCS))  de prestations intellectuelles (PI) ; industriels (MI) ; de techniques de l’information et de la communication (TIC).

Un nouveau cahier des clauses administratives générales est applicable aux marchés de maîtrise d’œuvre.

De manière globale, il faut noter que :

  • Les CCAG ne sont applicables que si le CCAP ou tout autre document équivalent y fait référence.
    • Les dispositions du CCAG s’appliquent de manière supplétive (c’est-à-dire qu’elles ne s’appliquent qu’en l’absence de stipulations particulières dans le marché). Dès lors, l’acheteur doit préciser les dispositions du CCAG auxquelles le marché déroge.
    • 1 seul CCAG de référence par marché sauf en cas de marché global. Dans ce dernier cas l’acheteur doit veiller à la cohérence des références aux différents CCAG.
    • L’acheteur est libre de continuer à utiliser l’ancienne version du CCAG jusqu’au 30 septembre 2021. Fin 2021, l’ancien cahier des clauses devient nul. La date fixée est le 1er octobre 2021.

De nouveaux éléments introduits dans les CCAG

Des changements terminologiques sont à noter :

  • Le terme « Pouvoir adjudicateur » remplace le terme « acheteur» (sauf pour le CCAG Travaux).

Rappelons-le le terme acheteur désigne les « pouvoirs adjudicateurs » et les « entités adjudicatrices » dans le code de la commande publique (en vigueur depuis 2019).

  • Celui de « groupement d’opérateurs économiques » remplace le terme « cotraitance ».
  • Tous les CCAG ont maintenant ces termes :
    • « admission » (au lieu du terme « réception » réservé uniquement au CCAG Travaux).
    • « décompte de résiliation » (en substitution de « décompte de liquidation »).
    • « mémoire en réclamation » (qui remplace le terme « lettre de réclamation »).
  • Un dispositif renforcé concernant les avances. C’est le cas notamment pour les PME qui voient leur taux minimal de l’avance rehaussé.
  • On introduit de nouvelles dispositions sur la dématérialisation (notamment les notifications via le profil acheteur ou autres moyens dématérialisés et la facturation électronique).

Les relations contractuelles

Une certaine équité s’introduit également dans les relations contractuelles entre les différentes parties. Cela se traduit notamment à travers :

  • Le renforcement du principe du contradictoire sur les différentes dispositions. Par exemple : sur l’application des réfactions, des pénalités de retard, des prestations supplémentaires ou modificatives ou encore en cas de différends ou litiges.
  • L’obligation pour l’acheteur de proposer un prix « juste » en cas de prestations supplémentaires. En effet, l’acheteur doit proposer une contrepartie « juste » si les prestations supplémentaires ou modificatives ont un impact financier. On consacre ici le principe qui interdit les ordres de services à « 0 » euro. 
  • Le montant des pénalités de retard applicable est plafonné à 10% du montant du marché ou du bon de commande.
  • Les pénalités de retard ont un seuil d’exonération qui est harmonisé et fixé à 1 000 € . Cela vaut pour tous les CCAG.
  • On introduit dans tous les CCAG une clause de propriété intellectuelle (appelée aussi « utilisation des résultats » dans certains CCAG). Pour rappel le CCAG/FCS n’en prévoyait pas dans sa version de 2009.

Cette clause a une rédaction uniformisée (Sauf pour le CCAG / maîtrise d’œuvre qui comporte une rédaction spécifique), avec des termes définis et clarifiés.

Nouvelles dispositions introduites dans les CCAG sur l’insertion sociale et le développement durable.

  • La nouvelle disposition « insertion sociale » introduit , dans le marché, l’obligation d’exécuter une partie du marché par un public en situation d’insertion (à titre d’exemple, le public éligible est défini dans le dispositif).
  • La « clause environnementale générale » est introduite. Les documents particuliers du marché peuvent prévoir des obligations environnementales dans l’exécution du marché. A titre d’exemple, ces obligations peuvent porter sur :  le réemploi ou la réutilisation ; le caractère polluant, écologique, toxique ; la réduction des émissions de gaz à effet de serre…. L’acheteur prévoit, dans ces conditions, des méthodes objectives pour apprécier et vérifier l’exécution de ces obligations.
  • Le titulaire doit faire le choix de l’impact écologique et environnemental minimal. Que ce soit dans le choix des emballages et de la livraison.

Des dispositions également sur la protection des données

  • les CCAG sont actualisés pour tenir compte des règles introduites par le RGPD (Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. En matière de protection des données).
  • On privilégie les modes alternatifs des différends.

Des dispositions pour gérer les situations imprévues

  • On prévoit un dispositif spécifique de suspension des prestations pour faire face à des « circonstances imprévisibles ». A noter, on prévoit également une « clause de réexamen » pour faire face aux conséquences (notamment financières) de ces circonstances imprévisibles.

Enfin des adaptations propres à certains cahiers des charges.

  • Des adaptations propres à certains cahiers des clauses administratives générales existent :
    • A titre d’exemple, le CCAG/TIC introduit de nouveaux dispositifs autour de la cyber-sécurité et la sécurisation des systèmes d’information (« Audit de sécurité », « Correctifs de sécurité »), mais également sur la destruction des données et traitement des obsolescences ainsi qu’une pénalité spécifique pour violation des obligations de sécurité.
    • Le CCAG travaux est également adapté, tout comme le CCAG MOE qui intègre un certain nombre d’évolutions issues du CCAG travaux.
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L’auteur de cet article : 

Estelle IL-TURNA
Experte en commande publique

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