La question cruciale de la TVA dans les marchés publics pour les organismes de formation !

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La Cour Administrative d’Appel de Toulouse (décision en date du 19 mars 2024- N°22TL20276) a été questionnée sur l’attribution d’un marché de formation.  La requérante soutenait en effet que le marché avait été attribué en méconnaissance des principes d’égalité, de traitement et de transparence. 📝

Savez-vous que la TVA peut jouer un rôle déterminant dans l’évaluation des offres et la passation des contrats ? 🧐

Au centre du débat, la comparaison des prix HT ou net de taxes. En effet, les offres financières des candidats ont été comparées sur la base, pour ceux assujettis à la TVA, du montant en hors taxe avec les offres de prix net des candidats non assujettis à la TVA en application des dispositions de l’article 261- 4 du Code général des impôts, ce qui est le cas de la requérante, mais également de nombreux organismes de formation.

Dans le cadre des procédures d’attribution des marchés publics, il est essentiel de se conformer aux dispositions légales concernant la TVA. Conformément à l’article 260 A du Code général des impôts, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent être assujettis à la TVA pour certaines prestations, telles que la fourniture d’eau, l’assainissement, les marchés d’intérêt national, et l’enlèvement et le traitement des ordures. Notons que si certaines dépenses les collectivités territoriales sont éligibles au Fond de compensation de la TVA (FCTVA), les dépenses de formation ne peuvent en aucun cas bénéficier de « récupération ».

Lors de la rédaction des offres et de l’évaluation des prix, il est donc crucial que les candidats et les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte de la TVA. Les prix doivent généralement être exprimés toutes taxes comprises, sauf indication contraire dans les documents de consultation. Cette exigence vise à assurer la transparence et l’équité dans l’évaluation des offres, ainsi qu’à éviter toute confusion ou désaccord ultérieur sur les coûts
réels des prestations.

Plusieurs enseignements sont à retenir :

  • Cette décision est essentielle pour les entreprises qui participent à des procédures de commande publiques quant à leur choix d’assujettissement ou non à la TVA.
  • L’analyse des prix doit toujours être faite au regard de la somme qui doit être réellement mise à la charge du pouvoir adjudicateur, celle-ci s’entend donc nécessairement « toutes taxes comprises ». (cf. Question parlementaire Assemblée nationale N° : 81891  – Réponse publiée au JOAN le 21 septembre 2010 page : 10339). L’analyse des offres réalisée sur une base hors taxe constituerait une rupture d’égalité de traitement pour les candidats bénéficiant d’une exonération de TVA, cette position a d’ailleurs été confirmée par deux décisions des tribunaux administratifs de Grenoble (7 janvier 2005, n°0406616) et de Marseille (9 juillet 2013, n°1304015). En tout état de cause, le Conseil d’état a clairement affirmé que « la méthode de notation du critère du prix doit permettre d’attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas » (Conseil d’état, 29 octobre 2013, n° 370789). Rappelons que la Direction des affaires juridiques du Ministère de l’Économie, des finances et la souveraineté industrielle a publié une version actualisée du guide pratique « Le prix dans les marchés publics », le 24 octobre 2023, dans lequel elle réitère que : « Le montant du marché correspond à l’ensemble des sommes versées au titulaire en fonction des prix toutes taxes comprises (TTC) du marché établi aux conditions économiques initiales. » p.3. « Le montant du marché exécuté correspond à la totalité des paiements TTC pendant la durée du marché (solde inclus). Les taxes habituellement répercutées sur le consommateur final sont acquittées par l’acheteur. Tel est le cas par exemple de la TVA ou de la contribution sur les activités privées de sécurité. »

 

Rédigé par Virginie Verdier-Bouchut

Responsable pédagogique chez Proximum

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