Institué par la loi SRU du 13 décembre 2000, le schéma de cohérence territorial (SCOT) fixe les orientations stratégiques d’un territoire défini selon des critères de réalité d’existence (bassin de vie).
Comme déterminé par l’article L141-4 du Code de l’urbanisme, son PADD (projet d’aménagement et de développement durables) fixe les objectifs des politiques publiques dans les domaines suivants:
- Urbanisme.
- Logement,
- Transports et des déplacements
- Implantation commerciale
- Equipements structurants
- Développement économique touristique et culturel,
- Développement des communications électroniques
- Qualité paysagère,
- Protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers,
- Préservation et de mise en valeur des ressources naturelles,
- Lutte contre l’étalement urbain,
- Préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.
La loi ELAN du 23 novembre 2018 a consacré le Scot au rang de document pivot à l’échelle de la planification locale. Qualifié d’intégrateur, il est désormais positionné comme le garant du respect des normes supérieures ou de rang équivalent. C’est le cas,pour les documents tels que les Plans Locaux d’Urbanisme ou alors les cartes communales. La logique sous-jacente est ainsi d’offrir aux élus locaux un cadre de référence sécurisant et stable lors de l’élaboration de leur document local d’urbanisme.
Le volet technocratique du ScoT s’estompe(ra) au profit d’une dimension politique, indispensable à ce type de document. Si gouverner c’est prévoir, la maxime fait parfaitement écho au principe même de la planification. Toutefois, on pourrait considérer aujourd’hui que gouverner sans expliquer est peu compatible avec les attentes sociales. A ce titre, la lecture d’un ScoT permettait peu aux citoyens de se projeter sur le long terme. Le législateur a donc mis un point d’honneur à structurer le document autour du projet politique et à le rendre lisible pour le plus grand nombre (ce qui restera toutefois à vérifier dans les années à venir).
Les modifications apportées par les récentes ordonnances
Ces modifications sont visibles tant sur le fond que sur la forme:
- D’abord, exit le rapport de présentation dans sa forme actuelle au profit d’un repositionnement de son contenu dans les annexes ;
- Ensuite, le document d’orientations et d’objectifs est simplifié dans son organisation avec le regroupement autour de thématiques plus transversales.
- Le périmètre du SCoT reposera sur les bassins d’emplois et de mobilité (au lieu des bassins de vie) et fera l’objet d’une évaluation tous les 6 ans.
- Un projet d’aménagement stratégique remplace le PADD et introduit le ScoT.
Ces différentes modifications s’inscrivent dans la nécessaire cohabitation des Scot. Ces modifications vont de pair avec les nouveaux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) issus de la loi NOTRE de 2015 et dont l’élaboration revient aux Régions.
Si ces derniers tardent dans les faits à être approuvés (en raison de la complexité de leur mise en place), les Scot devraient bénéficier d’un nouvel élan. En effet, ils sont plus opérationnels et programmatiques.
A travers cette évolution juridique, c’est surtout finalement le marqueur d’une évolution institutionnelle qu’il faut retenir.
Le débat avait fait rage quant à la compétence exclusive des EPCI en matière de PLU lors des débats parlementaires de la loi ELAN (et l’introduction in fine de la minorité de blocage). Le législateur avance, progressivement pour confier la planification aux seuls échelons supra communaux.
Et pour 2021?
A compter de 2021, les SCoT ne pourront plus être élaborés par les communes (rappelons que les PLU sont d’ores et déjà fléchés vers les EPCI). Cela confirme la tendance amorcée depuis plusieurs années de la montée en puissance des structures intercommunales dans ce domaine.
Les ordonnances n°2020-744 et 2020-745 du 17 juin 2020 (en vigueur le 1er avril 2021) poursuivent cette consécration en affirmant la dimension stratégique des SCoT. Elles simplifient également les régimes d’opposabilité (rapports de prise en compte remplacés par des rapports de compatibilité).
Des interrogations sont compréhensibles concernant notamment :
- la préservation de l’identité des territoires.
- la place des élus locaux et de leur représentativité au sein des structures intercommunales la mise en place d’une planification pragmatique semble pouvoir émerger.
Un choc de simplification pour les Scot ?
Institué par la loi SRU du 13 décembre 2000, le schéma de cohérence territorial (SCOT) fixe les orientations stratégiques d’un territoire défini selon des critères de réalité d’existence (bassin de vie).
Comme déterminé par l’article L141-4 du Code de l’urbanisme, son PADD (projet d’aménagement et de développement durables) fixe les objectifs des politiques publiques dans les domaines suivants:
La loi ELAN du 23 novembre 2018 a consacré le Scot au rang de document pivot à l’échelle de la planification locale. Qualifié d’intégrateur, il est désormais positionné comme le garant du respect des normes supérieures ou de rang équivalent. C’est le cas,pour les documents tels que les Plans Locaux d’Urbanisme ou alors les cartes communales. La logique sous-jacente est ainsi d’offrir aux élus locaux un cadre de référence sécurisant et stable lors de l’élaboration de leur document local d’urbanisme.
Le volet technocratique du ScoT s’estompe(ra) au profit d’une dimension politique, indispensable à ce type de document. Si gouverner c’est prévoir, la maxime fait parfaitement écho au principe même de la planification. Toutefois, on pourrait considérer aujourd’hui que gouverner sans expliquer est peu compatible avec les attentes sociales. A ce titre, la lecture d’un ScoT permettait peu aux citoyens de se projeter sur le long terme. Le législateur a donc mis un point d’honneur à structurer le document autour du projet politique et à le rendre lisible pour le plus grand nombre (ce qui restera toutefois à vérifier dans les années à venir).
Les modifications apportées par les récentes ordonnances
Ces modifications sont visibles tant sur le fond que sur la forme:
Ces différentes modifications s’inscrivent dans la nécessaire cohabitation des Scot. Ces modifications vont de pair avec les nouveaux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) issus de la loi NOTRE de 2015 et dont l’élaboration revient aux Régions.
Si ces derniers tardent dans les faits à être approuvés (en raison de la complexité de leur mise en place), les Scot devraient bénéficier d’un nouvel élan. En effet, ils sont plus opérationnels et programmatiques.
A travers cette évolution juridique, c’est surtout finalement le marqueur d’une évolution institutionnelle qu’il faut retenir.
Le débat avait fait rage quant à la compétence exclusive des EPCI en matière de PLU lors des débats parlementaires de la loi ELAN (et l’introduction in fine de la minorité de blocage). Le législateur avance, progressivement pour confier la planification aux seuls échelons supra communaux.
Et pour 2021?
A compter de 2021, les SCoT ne pourront plus être élaborés par les communes (rappelons que les PLU sont d’ores et déjà fléchés vers les EPCI). Cela confirme la tendance amorcée depuis plusieurs années de la montée en puissance des structures intercommunales dans ce domaine.
Les ordonnances n°2020-744 et 2020-745 du 17 juin 2020 (en vigueur le 1er avril 2021) poursuivent cette consécration en affirmant la dimension stratégique des SCoT. Elles simplifient également les régimes d’opposabilité (rapports de prise en compte remplacés par des rapports de compatibilité).
Des interrogations sont compréhensibles concernant notamment :
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